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Autres paiements obligatoires

Indemnité de présence

La personne salariée qui se présente au travail à la demande de son employeur, selon un horaire fixé à l’avance, et qui travaille moins de 3 heures consécutives, a droit à une indemnité de présence égale à 3 heures de son salaire horaire habituel, sauf exception.

Période d’apprentissage

Toute période d’apprentissage, d’initiation et d’essai doit être rémunérée et ne peut être imposée bénévolement comme condition d’embauche.

L’employeur ne peut convenir avec son personnel de périodes d’initiation, d’apprentissage ou d’essai non rémunérées, et ce, même si la personne salariée y consent de bon gré.

Formation obligatoire

Toute formation imposée par un employeur doit être rémunérée, incluant les frais de transport, de coucher, de repas et de stationnement, qu’elle ait lieu pendant les heures de travail ou non.

Toute personne salariée doit recevoir un salaire lorsqu’elle est en période d’essai ou de formation effectuée à la demande de l’employeur, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Vêtements

L’employeur doit fournir gratuitement les vêtements particuliers dont il exige le port à une personne salariée payée au salaire minimum.

L’employeur peut déduire des frais d’achat, d’usage ou d’entretien de vêtements particuliers dont il impose le port, tant que ces frais ne font pas en sorte que la personne salariée reçoive moins que l’équivalent du salaire minimum.

L’employeur doit fournir gratuitement à une personne salariée les vêtements particuliers dont il exige le port et qui identifient le personnel à l’emploi de son établissement (ex. : logo).

L’employeur ne peut jamais forcer une personne salariée à acheter un vêtement ou un accessoire dont il fait lui-même commerce.

Matériel obligatoire

Lorsque l’employeur rend obligatoire l’utilisation de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises pour l’exécution d’un travail, il doit les fournir gratuitement à toute personne salariée payée au salaire minimum.

L’employeur peut déduire une somme d’argent pour l’achat, l’usage ou l’entretien de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises tant que cette somme ne fait pas en sorte que toute personne salariée reçoive moins que l’équivalent du salaire minimum.

Si la personne salariée possède déjà l’équipement exigé par l’emploi lors de l’embauche, l’employeur est tenu de lui rembourser les frais d’usage et d’entretien subséquents qui le priveraient de l’équivalent du salaire minimum.

Pause-café

Lorsqu’une pause-café est accordée par l’employeur, sa durée, en heures travaillées, doit être payée.

Hébergement et repas

Lorsque l’employeur, en raison des conditions de travail de la personne salariée, doit lui fournir les repas ou l’hébergement à son établissement ou à sa résidence, il peut exiger un montant maximal de :

  1. 2,61 $ par repas, jusqu’à concurrence de 34,09 $ par semaine ;
  2. 32,78 $ par semaine pour une chambre ;
  3. 58,98 $ par semaine pour un logement lorsque la chambre héberge 4 personnes salariées ou moins ;
  4. 39,35 $ par semaine pour un logement lorsque la chambre héberge 5 personnes salariées ou plus.

Logement et garage

Les avantages fournis par l’employeur, tels que le logement et l’électricité ou un espace de garage ne peuvent être pris en compte dans le calcul du salaire minimum.

L’appartement d’un concierge

Les frais liés à l’appartement d’un concierge et l’électricité ou un espace de garage, ne peuvent être pris en compte dans le calcul du salaire minimum.

Automobile

Si l’automobile constitue un outil de travail que la personne salariée l’utilise uniquement pour son travail, il ne s’agit pas d’un « avantage ».
Si l’automobile mise à sa disposition tient lieu d’une partie du salaire, la valeur de cet avantage peut être considérée dans le calcul de la rémunération, mais ne peut être prise en compte dans le calcul du salaire minimum.