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Interdiction de disparités de traitement

Définition

Une disparité de traitement est une condition de travail moins avantageuse octroyée à une personne salariée basée uniquement sur sa date d’embauche.

Outre le salaire, la disparité peut concerner :

– la durée du travail ;

– les jours fériés, chômés et payés ;

– les congés annuels payés (vacances) ;

– les repos ;

– les absences pour cause de maladie ou d’accident ;

– les absences et congés pour raisons familiales ou parentales ;

– les délais de remise de l’avis de cessation d’emploi ou de mise à pied ou le certificat de travail ;

– l’uniforme, le matériel et les outils fournis, les frais de formation et de déplacement ;

– le régime de retraite et les autres avantages sociaux (si la disparité n’existait pas le 11 juin 2018).

Distinction quant aux régimes de retraite existant avant le 12 juin 2018

À noter qu’une distinction quant aux régimes de retraite ou autres avantages sociaux qui existaient avant le 12 juin 2018 continue d’être légale si elle est reconduite telle quelle dans une nouvelle convention collective.

Règles

  • Généralement, dans un même établissement, les mêmes tâches = les mêmes conditions de travail, et ce, peu importe la date d’embauche.
  • Il est interdit à un employeur d’octroyer à une personne salariée, pour le seul motif d’avoir été embauchée après une date déterminée, un salaire inférieur à celui offert aux autres personnes salariées qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement.
  • Il est interdit à un employeur d’accorder à une personne salariée un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses collègues qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’elle travaille habituellement moins d’heures par semaine.
  • Les règles en matière de disparité de traitement s’appliquent à toutes les entreprises, qu’elles emploient des personnes salariées syndiquées ou non syndiquées.
  • Certaines personnes salariées sont exclues de la règle touchant les disparités salariales (43).

Règle d’application

En matière de disparité, la condition de travail dont se plaindrait une personne salariée doit être comparée à une condition plus avantageuse accordée à une autre personne salariée effectuant les mêmes tâches dans le même établissement et non au minimum prévu par la loi.

Ne constituent pas des disparités de traitement

La Loi sur les normes du travail interdit la disparité fondée uniquement sur la date d’embauche. L’utilisation du terme « uniquement » implique nécessairement que d’autres motifs pourraient être invoqués par l’employeur, dont ceux de l’ancienneté et de la durée de travail, les compétences, l’expérience, le rendement, l’évaluation au mérite ou la quantité de production.

 

Disparités non basées sur la date d’embauche :

  • Les écarts en matière de couverture d’assurance collective au sein d’une entreprise ne constituent pas une disparité de traitement interdite.
  • Les écarts en matière de congés de maladie payés au sein d’une entreprise ne constituent pas une disparité de traitement interdite.
  • Une prime de fidélité payable une fois par année à certaines personnes salariées désignées ne constitue pas une disparité de traitement interdite.
  • Un escompte sur le prix d’achat de produits vendus par l’employeur, fixé selon l’ancienneté des personnes salariées, ne constitue pas une disparité de traitement interdite.
  • Lorsqu’une nouvelle disposition d’une convention collective vise l’ensemble des mouvements de main-d’œuvre dans une entreprise (et non seulement le recrutement), elle ne constitue pas une disparité de traitement interdite, même si elle s’applique en fonction de la date d’embauche.

Obligations de l’employeur

  • Éliminer les disparités dans les conditions de travail si elles sont fondées uniquement sur la date d’embauche, et ce, le plus rapidement possible.
  • Fixer le délai raisonnable pour procéder à l’élimination des disparités de traitement selon la taille de l’entreprise, l’ampleur de l’écart à combler, la durée des conditions temporaires et ses capacités financières. Les délais peuvent varier selon la situation.

Droits de l’employeur

  • Tant qu’il verse le salaire minimum, l’employeur a droit de consentir des taux différents à toute autre personne salariée, à temps plein ou partiel, effectuant les mêmes tâches dans le même établissement, et ce, pour un motif lié à l’ancienneté, aux compétences, à l’expérience, aux qualifications professionnelles, au rendement ou à la qualité du travail.
  • Il est permis à l’employeur, le temps d’effectuer les correctifs, de justifier des disparités temporaires entre les membres de son personnel en cas de reclassements, de rétrogradations, de fusions ou de réorganisations internes de l’entreprise.
  • Il est permis à l’employeur de faire des ajustements temporaires ou permanents des conditions de travail quand la personne salariée est en situation de handicap, de façon à lui permettre de travailler.
  • En matière de régimes de retraite ou autres avantages sociaux, il est permis à l’employeur de justifier une disparité en fonction de la date d’embauche, si cette disparité existait avant le 12 juin 2018.

Fardeau de la preuve

  • Il incombera à l’employeur de justifier l’existence de motifs de disparité de traitement par des motifs véritables et valables.